Legislator Jurisprudence & Législation
2204154 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Conditional Legal Cost Award

Numéro de cause 2204154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a decision rejecting their application for long-stay visas and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue them, but the court determined that these claims were moot as the visas had been issued subsequent to the filing of the appeal; consequently, the court did not rule on the annulment or injunction requests, but ordered the State to pay a sum to the petitioners' lawyer under specific conditions related to the total legal aid granted, while rejecting the request for the State to cover all legal costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Mootness and Conditional Legal Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire procédure en annulation suspension de la procédure production de créance état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs under the right to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs under the right to legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The implicit basis for issuing the decision as an order (Ordonnance), although the specific sub-points (3° or 5°) are not explicitly repeated in the final orders, the structure of the decision points to its use for simplified ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme D A agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur C B et M. E B, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. B et l'enfant Erwan Yannick B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer les situations, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) de délivrer les visas sollicités.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés à M. B et l'enfant Erwan Yannick B le 27 septembre 2022. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A et M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

Sur les dépens :

4. Mme A et M. B ne justifient pas avoir engagé, dans la présence instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A et M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et M. B au titre des dépens sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,