Foreign National Residence Permit Denial and Departure Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit and ordering departure, along with a request for administrative assistance including legal counsel and an interpreter. The court dismissed the application for assistance, noting it is not the judge's role to appoint counsel outside of specific emergency procedures and that the applicant must pursue legal aid independently. Regarding the merits, the court found the applicant's challenge to the signatory's authority was unfounded due to a published delegation of signature, and her other claims, including a violation of human rights and possession of a valid receipt, were unsupported by necessary detailed evidence, thus warranting rejection of the entire request under rules permitting dismissal of claims lacking specific substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial and Departure Order Appeal: The court dismissed the application for assistance, noting it is not the judge's role to appoint counsel outside of specific emergency procedures and that the applicant must pursue legal aid independently. Regarding the merits, the court found the applicant's challenge to the signatory's authority was unfounded due to a published delegation of signature, and her other claims, including a violation of human rights and possession of a valid receipt, were unsupported by necessary detailed evidence, thus warranting rejection of the entire request under rules permitting dismissal of claims lacking specific substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because the grounds raised lacked the necessary specifics for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme C D née le 16 février 1997 aux Comores demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-18556 en date du 17 août 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier ;
- de lui désigner un avocat et un interprète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office, qu'en dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure ; que les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées.
3. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision Mme D soutient que " l'administration n'a pas précisé que le signataire de l'arrêté de reconduite bénéficiait d'une délégation de signature régulière ". Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2022-SG-DIIC-623 du 10 juin 2022 publié et accessible au public, M. B A a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par ailleurs, la requérante indique qu'elle est titulaire d'un récépissé en cours de validité et que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Toutefois la requérante à l'exception de son acte de naissance, de la décision attaquée et du récépissé de sa demande de titre de séjour s'est abstenue, dans la présente instance, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions Mme D ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204153