Legislator Jurisprudence & Législation
2204152 Généré par l'IA

Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2204152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought functional protection from the administrative court regarding an alleged private dispute, claiming to be a public agent, but provided no justification for her employment status, and the claim did not involve a direct dispute with a public authority. The court ruled that under the public service code, functional protection must first be sought from the employing public entity at the time of the alleged facts, and since the request concerned a private conflict and failed to establish jurisdiction via a dispute with a public body, the request manifestly fell outside the administrative court's competence and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The court ruled that under the public service code, functional protection must first be sought from the employing public entity at the time of the alleged facts, and since the request concerned a private conflict and failed to establish jurisdiction via a dispute with a public body, the request manifestly fell outside the administrative court's competence and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae autorité administrative service public demande de statut de protection litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an order.

Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 17, 28, 31 mars 2022 et 1er, 4 et 6 avril 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à une demande de protection fonctionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. ".

3. Mme A, qui fait valoir qu'elle aurait été fonctionnaire sans d'ailleurs le justifier, présente au tribunal " une requête en protection ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées, que lorsqu'un agent n'exerce plus, à titre provisoire ou définitif, les fonctions au titre desquelles il sollicite la protection fonctionnelle, il lui appartient de saisir la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits pour lesquels il sollicite la protection, d'une demande de protection fonctionnelle. Il appartient par suite à Mme A de saisir la collectivité publique auprès de laquelle elle serait susceptible de solliciter la protection fonctionnelle qu'elle entend obtenir dans le litige privé qui l'oppose à un tiers. Faute de tout litige direct avec une collectivité publique mais invoquant seulement un différend privé pour lequel elle a déjà déposé plusieurs plaintes, la requête présentée en l'état au tribunal par Mme A, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A n° 2204152 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.