Applicant Withdraws Promotion Challenge; Claim Dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental decision refusing their promotion to a specific grade in 2022 and to compel reconsideration for placement on the advancement list, also seeking costs. The department opposed the request but subsequently accepted the applicant's subsequent filing explicitly stating their withdrawal of both the initial claim and the related action. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the claim and dismissed the department's request for costs, ruling that the withdrawal was unequivocal and appropriate for disposition under the relevant administrative justice code provisions allowing for formal acceptance of disclaimers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Promotion Challenge; Claim Dismissed: The department opposed the request but subsequently accepted the applicant's subsequent filing explicitly stating their withdrawal of both the initial claim and the related action. Consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the claim and dismissed the department's request for costs, ruling that the withdrawal was unequivocal and appropriate for disposition under the relevant administrative justice code provisions allowing for formal acceptance of disclaimers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used Article R. 222-1 to issue an order taking note of the withdrawal of the claim, specifically citing subsection 1 for taking note of the withdrawal and subsection 5 for ruling on claims related to costs after a withdrawal.
This article was cited in the dispositive to reject the respondent's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. I N, représenté par
Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône a refusé de le promouvoir au grade d'agent de maîtrise au titre de l'année 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la présidente du département des Bouches-du-Rhône a établi la liste d'aptitude d'accès au grade d'adjoint de maîtrise par voie de promotion interne au titre de l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maîtrise au titre de l'année 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024 le département des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. N, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 16 janvier 2025, M. N déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône déclare accepter le désistement du requérant.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. N étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. N.
Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I N, au département des Bouches-du-Rhône, à Mme M D, à Mme O H, à Mme E L, à M. A K, à Mme F C, à M. G J.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204151