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2204151 Généré par l'IA

Mootness in Educational Mandate Challenge

Numéro de cause 2204151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a notice demanding in-person schooling for a child and to compel reconsideration of their request for home instruction, along with an order for penalties and costs. The administrative court determined that since a subsequent definitive decision, issued after the initial filing, had already authorized the requested home instruction for the specified academic year, the claims for annulment, injunction, and penalties were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims and rejecting the remaining request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L761-1; Mootness in Educational Mandate Challenge: The administrative court determined that since a subsequent definitive decision, issued after the initial filing, had already authorized the requested home instruction for the specified academic year, the claims for annulment, injunction, and penalties were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those specific claims and rejecting the remaining request for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives besoins d'éducation recours en annulation en droit de l'Union violation du mandat exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the application for annulment, injunction, and penalty (Article 1).

Article L761-1

Cited as the basis for rejecting the claim for costs under Article 2, following the non-decision on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête et mémoire, enregistrés les 8 aout 2022 et 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Puissant, demande au du tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure que lui a adressée le 12 juillet 2022 le directeur des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales d'instruire Lienzo en établissement ;

2°) d'enjoindre à ce directeur de réinstruire la demande d'instruction à domicile, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet du recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ".

2. Par décision définitive du 6 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours, la requérante a été autorisée à instruire Lienzo en famille pour l'année 2022/2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de son recours, sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 23 octobre 2024.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 octobre 2024,

La greffière,

B. Flaesch