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2204151 Généré par l'IA

Hospital Payment of NBI and Denial of Ancillary Costs

Numéro de cause 2204151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling a hospital center to grant an additional points allocation (NBI) dating back to January 2018, along with legal costs. The court issued an order because the hospital center subsequently confirmed it had paid the requested NBI to the applicant, rendering the primary injunction request moot pursuant to the administrative justice code, and therefore the court found no reason to rule on the substantive request for the payment, leading to a decision of no need to proceed on the main claim and a rejection of the ancillary cost claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Payment of NBI and Denial of Ancillary Costs: The court issued an order because the hospital center subsequently confirmed it had paid the requested NBI to the applicant, rendering the primary injunction request moot pursuant to the administrative justice code, and therefore the court found no reason to rule on the substantive request for the payment, leading to a decision of no need to proceed on the main claim and a rejection of the ancillary cost claim.

Mots-clés

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ordre de paiement répartition des frais frais administratifs participation aux frais en cas de séjour hospitalier versement de la prestation d'assurance décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the injunction claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the dismissal of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire de 13 points mentionnée à l'article 6 du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993, à compter du 1er janvier 2018 ;

2°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocat Houdart et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a versé la NBI sollicitée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CHGR a attribué la NBI de 13 points majorés à Mme B à compter du 1er janvier 2018. Ses conclusions d'injonction ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu de statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes, le 9 février 2024.

Le président de la 4ème chambre

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.