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2204151 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2204151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect of the department requested the termination, effective April 1, 2022, of a daily fine imposed on the State by a prior administrative court order for failing to present an effective housing offer to an individual recognized as being in urgent need of social housing. The court, noting that the applicant had been rehoused in suitable accommodation since April 1, 2022, and acknowledging this uncontradicted fact, concluded that the State had fulfilled its obligation and therefore ordered that the final liquidation of the imposed penalty should not proceed under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Daily Fine for Failure to Provide Housing: The court, noting that the applicant had been rehoused in suitable accommodation since April 1, 2022, and acknowledging this uncontradicted fact, concluded that the State had fulfilled its obligation and therefore ordered that the final liquidation of the imposed penalty should not proceed under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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besoin de logement astreinte expulsion d'un logement état requis obligation étatique paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision, mentioned in the reasoning (point 3), provides the authority for the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which underpins the decision not to liquidate it.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the conditions for setting and liquidating the penalty imposed on the State for failure to provide housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A C.

Il soutient que M. C est relogé depuis le 1er avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2107999 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 31 décembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 28 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. C.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que M. C est relogé depuis le 1er avril 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2107999 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. C.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

Ch. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.