Association v. Minister: Dismissal Authorization and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a ministerial decision refusing authorization to dismiss an employee and requested authorization for the dismissal itself, as well as compensation; however, after the initial filing, the employee was dismissed for medical incapacity, rendering the annulment request moot, and the association subsequently failed to expressly confirm the maintenance of its remaining conclusions within the one-month period following a formal electronic notification, leading the court to deem the association to have withdrawn its entire request pursuant to administrative justice code provisions, and consequently, the request for costs by the employee was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Minister: Dismissal Authorization and Withdrawal of Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally give notice of the withdrawal of the appeal.
Used to reject the request for costs filed by Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, l'association Horizon Amitié, représentée par Me Hector, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par lequel la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B ;
2°) d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dulmet, conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'association Horizon Amitié de la somme de de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, elle a été licenciée en raison d'une inaptitude médicalement constatée ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Par un courrier du 2 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, l'association Horizon Amitié a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par un courrier du greffe du 2 avril 2024 adressé à son conseil, l'association Horizon Amitié a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de l'association Horizon Amitié le 2 avril 2024 selon l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'association Horizon Amitié doit être réputée en avoir pris connaissance le 5 avril 2024. L'association Horizon Amitié n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Horizon Amitié.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Horizon Amitié, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204149