Withdrawal of Residency Card Annulment Claim and Rejection of Ancillary Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residency card and requested an injunction to compel the prefect to issue the card or reconsider the situation, alongside compensation for legal fees under various provisions. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction, as permitted by administrative procedure code, and consequently rejected the remaining claims, including the request for attorney's fees under the 1991 Act, because there was no longer any substantive issue left to adjudicate other than the matter of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Card Annulment Claim and Rejection of Ancillary Claims: The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the claims for annulment and injunction, as permitted by administrative procedure code, and consequently rejected the remaining claims, including the request for attorney's fees under the 1991 Act, because there was no longer any substantive issue left to adjudicate other than the matter of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article permits the president of the judging panel to record a withdrawal by order and rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
This provision concerns the final ruling on the costs requested by the applicant, as the main claims were withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, et de lui délivrer dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais entend maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, le désistement des conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 30 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204149