Legislator Jurisprudence & Législation
2204149 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Refusal of AAH)

Numéro de cause 2204149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the administrative decision of September 5, 2022, by which a departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons refused to grant the adult disability allowance (AAH). The administrative court, citing the relevant articles of the social action and family code, reasoned that decisions concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as being brought before a manifestly incompetent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Departmental Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Refusal of AAH): The administrative court, citing the relevant articles of the social action and family code, reasoned that decisions concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, and therefore dismissed the request as being brought before a manifestly incompetent court.

Mots-clés

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autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité autorisation de procéder aggravation de l'atteinte à la santé discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application on the grounds of the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. Par la décision du 5 septembre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme A B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de cette décision ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 26 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204149