Resident Petition for Nuisance Abatement Inadmissible Due to Lack of Challenge to Specific Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident filed a petition seeking judicial intervention regarding neighborhood nuisances, specifically noise from an adjacent establishment's outdoor concerts, but failed to seek the annulment of a specific administrative decision or request a ruling on the legality of an existing municipal order regulating amplified music. The court ruled the petition inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue general advice, act as administrators, or enjoin administrative authorities unless directly stemming from the annulment of an administrative act, and since the petitioner did not challenge a specific unlawful decision or demonstrate an administrative silence amounting to a refusal to act, the request, which merely sought the court's "positioning" and attention, had to be rejected under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Resident Petition for Nuisance Abatement Inadmissible Due to Lack of Challenge to Specific Administrative Act: The court ruled the petition inadmissible because administrative courts generally lack jurisdiction to issue general advice, act as administrators, or enjoin administrative authorities unless directly stemming from the annulment of an administrative act, and since the petitioner did not challenge a specific unlawful decision or demonstrate an administrative silence amounting to a refusal to act, the request, which merely sought the court's "positioning" and attention, had to be rejected under the procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court rejects the request by ordinance based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A saisit le tribunal d'une requête concernant les nuisances auxquelles elle est exposée en tant que voisine de l'établissement " la Cale d'Anaurot "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Mme A, habitante de Quimperlé, domiciliée 2 Quai Surcouf, saisit le tribunal à propos des nuisances de voisinage auxquelles elle dit être exposée, avec d'autres, et qu'elle impute notamment à l'activité et aux concerts de plein air de l'établissement (bar-brasserie) " la Cale d'Anaurot ", situé à proximité de son domicile.
4. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
5. En l'espèce, si Mme A produit un arrêté municipal n° 2022/54 " portant réglementation de la diffusion de musique amplifiée sur la terrasse du bar-brasserie La Cale d'Anaurot ", valable pour les mois de juillet et août 2022, dont elle a trouvé la copie dans sa boîte aux lettres, elle demande seulement au tribunal d'en prendre connaissance sans en demander l'annulation pour excès de pouvoir par des moyens en démontrant l'illégalité. Elle ne produit pas non plus, pour en demander l'annulation au tribunal, une décision par laquelle le maire de Quimperlé, autorité de police municipale, dûment informé par elle de la situation qu'elle déplore, aurait refusé, expressément ou implicitement par son silence, de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux atteintes à la tranquillité et à la salubrité publiques qu'elle signale. Elle se borne, en conclusion de sa requête, à demander à la juridiction, dont elle dit " attendre le positionnement ", de " prêter attention à [sa] requête pour aller dans le sens du respect du voisinage ". La présente requête, irrecevable en raison de son objet même, et qui ne souscrit pas aux conditions de recevabilité rappelées aux points 2 et 4, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.