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2204146 Généré par l'IA

Residence Permit Review Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2204146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implied rejection of their residence permit application by the prefect and to compel the issuance of a private and family life permit, arguing for admission under exceptional circumstances, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, as required by the administrative justice code, by producing the contested administrative decision or justifying its absence despite receiving a formal request from the registry to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Review Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure vice de forme annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A C, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier daté du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 2 juin 2022, dont il a accusé réception le 9 juin 2022, M. C n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié de se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier