Tax Discharge and Legal Fees in Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the discharge of income tax and social security surcharges assessed for the years 2019 and 2020, and reimbursement of legal fees. The Administrative Tribunal of Orléans decided there was no longer any need to rule on the tax discharge request because the relevant tax authority had granted the requested relief in subsequent decisions, rendering the primary conclusions moot. However, based on the circumstances, the court partially granted the request for legal fees, ordering the State to pay the taxpayers a sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Discharge and Legal Fees in Administrative Tribunal: The Administrative Tribunal of Orléans decided there was no longer any need to rule on the tax discharge request because the relevant tax authority had granted the requested relief in subsequent decisions, rendering the primary conclusions moot. However, based on the circumstances, the court partially granted the request for legal fees, ordering the State to pay the taxpayers a sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses the structure of the order to state that there is no need to rule on the discharge claims.
The State is ordered to pay a sum to the applicants based on this article concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 novembre 2022 et le 10 août 2023, M. et Mme A et B C, représentés par le centre notarial d'assistance fiscale, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre une somme de 4 800 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 6 juin 2023 et le 2 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. et Mme C maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 6 juin 2023 et du 26 septembre 2023, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande présentée par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 1er octobre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.