Legislator Jurisprudence & Législation
2204145 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2204145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision imposing an immediate six-month suspension of their driving license, the discharge of a related fine, and the reinstatement of withdrawn license points. The court issued an order because, as permitted by administrative justice rules when the file raises doubt about the continued interest of the claim, the claimant was invited to expressly confirm the maintenance of their request but failed to respond within the one-month period stipulated, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, which is accepted as a pure and simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1, Art. R.612-5-1; Prefectural Decision Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court issued an order because, as permitted by administrative justice rules when the file raises doubt about the continued interest of the claim, the claimant was invited to expressly confirm the maintenance of their request but failed to respond within the one-month period stipulated, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, which is accepted as a pure and simple withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de suspension retrait de l'annulation expulsion préfectorale péremption de l'exécution de la décision retrait après transaction

Dispositions légales citées

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article R.612-5-1 du code de justice administrative
B A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Art. R.222-1
The ruling to give effect to the withdrawal is based on the authority granted under this article.
Art. R.612-5-1
The procedure leading to the assumed withdrawal was initiated under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This article constitutes the operative order granting the request based on the assumed withdrawal.

Art. R.222-1.

The ruling to give effect to the withdrawal is based on the authority granted under this article.

Art. R.612-5-1

The procedure leading to the assumed withdrawal was initiated under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant avis de rétention immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois, de le décharger du montant de la contravention mise à sa charge et de lui restituer les points de permis de qui lui ont été retirés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 12 juillet 2024 à M. B A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B A. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 septembre 2024

Le président de la 4ième chambre,

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2204145