Withdrawal of Administrative Annulment Claim and Cross-Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the rejection of a prior administrative appeal, alongside a request for legal costs, but subsequently filed a motion for unconditional withdrawal of the entire claim, which was accepted by the defendant municipality and the permit beneficiary. Consequently, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order formally recording the petitioner's withdrawal of the instance and the defendant municipality's withdrawal of its cross-claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Annulment Claim and Cross-Claims: Consequently, the court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, issued an order formally recording the petitioner's withdrawal of the instance and the defendant municipality's withdrawal of its cross-claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to give formal notice of the discontinuance of proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the formal notice of discontinuance of conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M.A B , représenté par la Selarl CDMF - avocats affaires publiques , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune des deux Alpes a délivré un permis de construire à la SCCV Champame et la décision tacite de rejet de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Deux Alpes et de la SCCV Champagne une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2022, la commune des Deux Alpes, représentée par Me Sehili-Franceschini, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1.
Par un acte, enregistré le 14 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SCCV Champame, représentée par Me Cortes, déclare accepter ce désistement.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune des Deux-Alpes déclare accepter le désistement et doit être regardée comme se désistant de ses propres conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune des Deux-Alpes doit être regardée comme se désistant de ses propres conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune des deux-Alpes de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune des Deux Alpes et à la SCCV Champame.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.