Legislator Jurisprudence & Législation
2204143 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Challenge Upheld; Costs Denied

Numéro de cause 2204143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decisions refusing to register a residency permit application and to issue a receipt, also demanding an order compelling registration, issuance of the receipt with a work authorization, and payment of legal costs. The court, exercising its authority under administrative justice rules governing dismissals, took note of the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the primary request, but determined that there were no grounds under the relevant provisions to award the petitioner the requested costs under the administrative justice code, thus rejecting the remainder of the petitioner's claims while formally accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Challenge Upheld; Costs Denied: The court, exercising its authority under administrative justice rules governing dismissals, took note of the petitioner's subsequent pure and simple withdrawal of the primary request, but determined that there were no grounds under the relevant provisions to award the petitioner the requested costs under the administrative justice code, thus rejecting the remainder of the petitioner's claims while formally accepting the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la requête recours contre des décisions administratives autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the costs requested by the applicant, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Cans, demande au tribunal :

- d'annuler les décisions en date du 3 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande dans un délai de quatre mois ;

- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 15 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204143