Rejection of Annulment Petition for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a partial debt reduction decision concerning social housing allowance issued by the family allowance fund director, but their petition was rejected because they failed to attach the contested administrative decision or justify its absence as required by procedural rules. The court reasoned that because the applicants did not comply with the formal invitation issued on February 24, 2022, to regularize their submission according to the applicable administrative justice code provisions, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Attach Contested Decision: The court reasoned that because the applicants did not comply with the formal invitation issued on February 24, 2022, to regularize their submission according to the applicable administrative justice code provisions, the request was manifestly inadmissible and must be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in the operative part.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
This provision is cited in the operative part regarding the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A B et M. C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle d'allocation de logement sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () "
2. En l'espèce, M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne leur a accordé qu'une remise de dette partielle d'allocation de logement sociale, sans toutefois produire cette décision ni justifier de l'impossibilité, le cas échéant, de le faire. Par suite, les requérants ont été invités, par une lettre recommandée du 24 février 2022, dont ils ont reçu notification le 25 février suivant, à se conformer aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité.
3. A ce jour, les requérants n'ont pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, il y a lieu de rejeter leur requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, première dénommée, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204143/6-3