Legislator Jurisprudence & Législation
2204143 Généré par l'IA

Denial of Transfer for Visitation Privileges Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2204143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the administrative decision refusing his transfer from a detention center, arguing the refusal prevented him from receiving visits from his partner residing nearby. The court ruled that decisions denying a transfer request are generally internal administrative measures and not subject to judicial review unless they infringe upon the fundamental rights of the detainee in a way that exceeds the constraints inherent to detention. Because the petitioner only claimed difficulty with visitation which was not sufficiently substantiated as an exceptional constraint exceeding normal detention conditions, the request for transfer was deemed manifestly inadmissible as an abuse of process, leading the court to reject the petition and withdraw the petitioner's granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, article 51 de la même loi; Denial of Transfer for Visitation Privileges Not Subject to Judicial Review: The court ruled that decisions denying a transfer request are generally internal administrative measures and not subject to judicial review unless they infringe upon the fundamental rights of the detainee in a way that exceeds the constraints inherent to detention. Because the petitioner only claimed difficulty with visitation which was not sufficiently substantiated as an exceptional constraint exceeding normal detention conditions, the request for transfer was deemed manifestly inadmissible as an abuse of process, leading the court to reject the petition and withdraw the petitioner's granted legal aid.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement contrôle juridictionnel droit de pétition abus de procédure assistance judiciaire gratuite suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via simplified procedure.
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the primary order rejecting the merits/admissibility of the claim.
article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was manifestly inadmissible.
article 51 de la même loi
Cited in conjunction with Article 50 concerning the procedure for withdrawing legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order rejecting the merits/admissibility of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via simplified procedure.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

Order to withdraw the previously granted legal aid.

article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for withdrawing legal aid because the procedure was manifestly inadmissible.

article 51 de la même loi

Cited in conjunction with Article 50 concerning the procedure for withdrawing legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par AARPI Thémis, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé d'ordonner son transfert du centre de détention de Bapaume ;

2°) de faire injonction à la directrice interrégionale des services pénitentiaires d'ordonner son transfert dans un autre établissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. En l'espèce, au soutien de sa demande de transfert vers tout autre établissement que le centre de détention de Bapaume, et notamment vers la maison d'arrêt de Valenciennes ou le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, le requérant se borne à soutenir qu'il serait "matériellement privé du droit de recevoir toute visite de sa compagne qui vit à Jeumont", sans plus de justifications sérieuses des contraintes particulières qui empêcheraient cette dernière, qui réside à une centaine de kilomètres de Bapaume, de lui rendre visite. Dans ces conditions, la décision de refus de transfert attaquée ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte à ses libertés et droits fondamentaux excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dès lors, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du 25 avril 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lille, le 7 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,