Non-Resident Litigant's Failure to Elect Domicile Warrants Dismissal of Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, Switzerland, or the European Economic Area and unrepresented by counsel sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the rejection of her naturalization request. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize her filing by electing domicile within the specified territories, the litigant failed to comply with the deadline set forth in the Code of Administrative Justice provisions governing domicile election for non-resident parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Non-Resident Litigant's Failure to Elect Domicile Warrants Dismissal of Naturalization Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize her filing by electing domicile within the specified territories, the litigant failed to comply with the deadline set forth in the Code of Administrative Justice provisions governing domicile election for non-resident parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when they cannot be regularized, which is the basis for the dismissal of the application.
The failure to comply with the requirement to elect domicile under this article due to the applicant's residence abroad led to the manifest inadmissibility of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La présente requête a été déposée par Mme A épouse B, qui réside en Turquie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 4 avril 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,