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2204141 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Stop Order Challenge and Cost Award Denial

Numéro de cause 2204141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Petitioners initially sought the annulment of an order from the municipality compelling them to immediately stop construction works deemed in violation on their property, but they subsequently filed a formal and unqualified withdrawal of all their claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the municipality's subsidiary demand for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the matter no longer presented any issue for judgment beyond that specific cost award.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Stop Order Challenge and Cost Award Denial: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the municipality's subsidiary demand for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the matter no longer presented any issue for judgment beyond that specific cost award.

Mots-clés

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suspension des travaux coût de la construction fiction de retrait qualité pour recourir contre permis amende pour infraction aux règles de bâtir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's authority to rule on the case via ordinance, specifically by giving notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions of the municipality concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 23 août 2022, M. B A et la société anonyme Setrab, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentés par Me Simard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) les a mis en demeure, au nom de l'Etat, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en infraction sur leur propriété située à Saint-Jean-Cap-Ferrat au 55 Avenue Prince C D ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut :

- au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête ;

- et à la mise à la charge de M. A et de la SA Setrab de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. A et la SA Setrab ont déclaré se désister des conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, M. B A et la société anonyme Setrab demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230) les a mis en demeure, au nom de l'Etat, d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en infraction sur leur propriété située à Saint-Jean-Cap-Ferrat au 55 Avenue Prince C D. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, M. A et la SA Setrab ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société anonyme Setrab.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société anonyme Setrab et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.