University Decision Annulment Request Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a university's decision from November 5, 2020, refusing their request to repeat the second year of a Master's program, along with damages, but the Tribunal Administratif de Rouen dismissed the subsequent request as manifestly inadmissible because it was filed on October 14, 2022, long after the two-month statutory appeal deadline, as the party was deemed aware of the original decision at least by the time of their first, previously rejected, and now definitive, administrative appeal filed on January 7, 2021. The court reasoned that because the initial appeal concerning the same administrative act was definitively dismissed and the current request was filed outside the legal time limit following knowledge of the initial decision, the late filing constituted a manifest ground for inadmissibility under the Code de Justice Administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; University Decision Annulment Request Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that because the initial appeal concerning the same administrative act was definitively dismissed and the current request was filed outside the legal time limit following knowledge of the initial decision, the late filing constituted a manifest ground for inadmissibility under the Code de Justice Administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary order rejects the plaintiff's request.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility (tardiness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable sa requête datée du 5 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé son redoublement en deuxième année de master " monnaie, banque, finance, assurance, économie et gestion des risques financiers " ;
3°) d'enjoindre au président de l'Université de Rouen Normandie de l'intégrer dans ce cursus ;
4°) de condamner l'université de Rouen Normandie au versement d'une somme de 7 500 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par une première requête, enregistrée le 7 janvier 2021, Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2020 par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé son redoublement en deuxième année de master " monnaie, banque, finance, assurance, économie et gestion des risques financiers ". N'ayant pas produit la décision attaquée ni répondu à la demande de régularisation adressée par le greffe, la requête de Mme B, enregistrée sous le numéro 2100516 a été rejetée par ordonnance du 26 juillet 2021, devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un appel. Le tribunal est, par suite, dessaisi de cette requête et ne peut plus se prononcer sur sa recevabilité.
4. La décision attaquée du 5 novembre 2020 mentionnait les voies et délais de recours. Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision à tout le moins à la date d'introduction de sa première requête tendant à l'annulation de cette décision, soit le 7 janvier 2021. La présente requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204141
npl