Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision from March 2022 that rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention, based on medical documentation being insufficient; however, the administrative court dismissed the claim because the litigant failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president before filing the judicial review request, a required procedural step under the social action and families code, and subsequently failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Card Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on this provision due to manifest inadmissibility.
This provision establishes the mandatory requirement for a prior administrative appeal, the non-fulfillment of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a présenté une demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 9 mars 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif que les éléments médicaux ne justifiaient pas l'attribution de cette carte. Le requérant demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. Par une demande de régularisation adressée le 29 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. B A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée dans un délai d'un mois, par un courrier présenté à son domicile le 21 décembre 2022 puis retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N2204138