Legislator Jurisprudence & Législation
2204138 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director of Public Finances (2013 CFE Refund and Costs)

Numéro de cause 2204138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought a supplemental refund of €8,207 regarding its 2013 business property tax (CFE) and €5,000 for legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the primary claim because the departmental director of public finances had already granted an official tax reduction of €8,206. Citing provisions allowing the court to rule only on cost claims when the main object is satisfied, the Tribunal Administratif de Nice ruled that it was unnecessary to rule on the CFE request but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover a portion of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Departmental Director of Public Finances (2013 CFE Refund and Costs): Citing provisions allowing the court to rule only on cost claims when the main object is satisfied, the Tribunal Administratif de Nice ruled that it was unnecessary to rule on the CFE request but ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover a portion of its legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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restitution de l'impôt sociétés anonymes dispositions fiscales réduction des frais judiciaires frais administratifs impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the company's request.

Article 2

The State is ordered to pay a sum to the company based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request or to rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Les Bétons Niçois, agissant par son représentant légal, la société Entreprise B, elle-même représentée par M. A B, et représentée par Me Goarant-Moraglia et par Me Roche du cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :

1°) de prononcer un dégrèvement complémentaire d'un montant de 8 207 euros sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l'année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes justifie avoir, par décision du 25 octobre 2022, prononcé d'office un dégrèvement de la CFE mise à la charge de la SAS Les Bétons Niçois au titre de l'année 2013, à hauteur de 8 206 euros et conclut, par suite, au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2.Par une décision du 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de SAS Les Bétons Niçois un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à hauteur d'un montant de 8 206 euros, au titre de l'année 2013. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Les Bétons Niçois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2204138 de la SAS Les Bétons Niçois.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Les Bétons Niçois une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Bétons Niçois et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.