Legislator Jurisprudence & Législation
2204137 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Costs on Moot Disability Retirement Annulment)

Numéro de cause 2204137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision placing her on disability retirement and the requirement for the municipality to reconsider her long-term sick leave request, but the court determined that the core claims for annulment and injunction became moot because the municipality subsequently withdrew the contested retirement order during the proceedings. Applying the relevant procedural rule allowing for judgment on costs when no other substantive issues remain, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,500 for her legal expenses, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs, as the claimant was not deemed the losing party in the overall instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Municipality (Costs on Moot Disability Retirement Annulment): Applying the relevant procedural rule allowing for judgment on costs when no other substantive issues remain, the court ordered the municipality to pay the claimant €1,500 for her legal expenses, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs, as the claimant was not deemed the losing party in the overall instance.

Mots-clés

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procédure en annulation mise à la retraite notion de décision suspension de la rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale frais de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that no decision is needed regarding the requests for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

Applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the defendant to pay costs to the plaintiff.

Article 3

Applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to reject the defendant's request for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis enabling the President to issue this order, particularly concerning the failure to rule on moot claims (point 3°) and claims only concerning costs (point 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Marco, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Lezat-sur-Lèze l'a mise à la retraite pour invalidité et l'a radiée des cadres à compter du 27 octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Lezat-sur-Lèze de procéder au réexamen de sa demande de placement en congés de longue maladie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la commune de Lezat-sur-Lèze, représentée par Me Pontacq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, Mme A demande au tribunal de prendre acte du retrait de l'arrêté attaqué et de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé le 22 mars 2022 et de mettre à la charge de la commune de Lezat-sur-Lèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mars 2024, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de Lezat-sur-Lèze a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 21 février 2022. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et à fin d'injonction de la requête sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lezat-sur-Lèze une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lezat-sur-Lèze demande au titre des frais exposés par elle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : La commune de Lezat-sur-Lèze versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lezat-sur-Lèze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lezat-sur-Lèze.

Fait à Toulouse le 24 mai 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,