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2204137 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Departure Ban Rejected on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2204137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure and re-entry ban order issued by the prefect of the territory, arguing the order constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because she had resided there for over a year and established her center of family interests. The court rejected the request, finding that although the applicant claimed cohabitation with a national, this circumstance, even if established, was insufficient to grant her a right to residency in the territory, leading to the manifest conclusion that her claim regarding a violation of Article 8 was unfounded and the request for emergency relief under administrative procedure law should be dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Challenge to Departure Ban Rejected on Article 8 Grounds: The court rejected the request, finding that although the applicant claimed cohabitation with a national, this circumstance, even if established, was insufficient to grant her a right to residency in the territory, leading to the manifest conclusion that her claim regarding a violation of Article 8 was unfounded and the request for emergency relief under administrative procedure law should be dismissed.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit étranger décision préfectorale de renvoi droits de l'homme révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision sets the legal basis under which the summary judge considers the request for suspension.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
Article L. 522-3 du même code
This provision allows the summary judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded, which justifies the rejection of the claim in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis under which the summary judge considers the request for suspension.

Article L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to dismiss the request when it is manifestly unfounded, which justifies the rejection of the claim in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C, ressortissante malgache née le 17 février 2000, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis plus d'une année et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis plus d'une année, sans davantage de précision de durée ou de circonstance. Par ailleurs, si, par les pièces qu'elles produites, elle peut être regardée comme soutenant qu'elle vit maritalement depuis plusieurs mois avec M. B A, ressortissant français, une telle circonstance, à la supposée établie, n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour à Mayotte. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.