Family Benefit Overpayment Repayment Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision upholding an overpayment debt of a family benefit amounting to €164.79 for the period of November 2021 to January 2022 and refusing a waiver, alleging the benefit agency continued payments despite notification of a change in status. However, the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the application because the opposing family benefit fund confirmed in a subsequent filing that the applicant had repaid the disputed debt in full.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Benefit Overpayment Repayment Renders Judicial Review Moot: However, the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the application because the opposing family benefit fund confirmed in a subsequent filing that the applicant had repaid the disputed debt in full.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn a maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 164,79 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
- il a prévenu la CAF de sa reprise d'activité en apprentissage et l'a alertée sur le maintien du versement de sa prime d'activité ;
- bien que la CAF lui ait indiqué qu'il n'avait plus droit à la prime d'activité, elle a continué à la lui verser.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant a remboursé l'indu en litige et que la dette est soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B conteste le refus de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 164,79 euros. Par son mémoire enregistré le 5 avril 2023, la CAF du Tarn indique que M. B a remboursé sa dette. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,