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2204135 Généré par l'IA

Remission of Debt Claim Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2204135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total remission of a debt of 8,608.13 euros charged by the navigation authority, arguing lack of prior notification regarding salary consequences from a secondment and administrative delay in making the claim which caused financial difficulty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a claim for payment of money must be preceded by an administrative decision on a prior request, and although the petitioner was asked to regularize the filing by providing the administration's refusal of the remission request, the submitted documents did not evidence such a refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Remission of Debt Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a claim for payment of money must be preceded by an administrative decision on a prior request, and although the petitioner was asked to regularize the filing by providing the administration's refusal of the remission request, the submitted documents did not evidence such a refusal.

Mots-clés

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remise de dette administration des finances conformité administrative production de créance prétention en poursuite procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A demande au tribunal la remise gracieuse totale de la somme de 8 608, 13 euros brut mise à sa charge par Voie navigables de France.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé des conséquences directes de son détachement sur son salaire ;

- l'administration a tardé à lui réclamer la somme litigieuse alors pourtant qu'elle avait reçu une alerte en 2021, ce qui le place dans une situation financière difficile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de sa requête, M. A ne conteste pas le bien-fondé de la mise à sa charge de la somme de 8 608, 13 euros par Voies navigables de France mais en demande la remise gracieuse. Un tel recours doit être précédé d'une demande préalable adressée à l'administration. Par un courrier du 12 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision de l'administration refusant sa demande de remise gracieuse. Si le tribunal a effectivement enregistré, les 19 et 31 janvier 2023, plusieurs pièces en réponse à la demande de régularisation, celles-ci n'attestent d'aucun refus de la part de Voies navigables de France sur une demande de remise gracieuse. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 28 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.