Legislator Jurisprudence & Législation
2204135 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Public Service Fee Dispute

Numéro de cause 2204135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a demand from the Public Finance Center for an unpaid amount related to a water and sanitation service managed as an industrial and commercial public service. The court determined that disputes arising from the private law relationship between users and industrial and commercial public services fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was rejected as being brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Public Service Fee Dispute: The court determined that disputes arising from the private law relationship between users and industrial and commercial public services fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was rejected as being brought before an incompetent jurisdiction, pursuant to the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests clearly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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différend commercial finances publiques émolument administratif compétences exclusives droit judiciaire prestation de services

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for rejecting the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le Centre des Finances Publiques lui réclame un impayé de 110,44 euros concernant la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

2. Le litige soulevé par la requête de Mme A, qui a pour objet la contestation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le Centre des Finances Publiques lui réclame un impayé de 110,44 euros concernant la SAUR, trouve son origine dans la relation d'un usager avec un service public industriel et commercial. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l'exploitation du service. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif.

3. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme A qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 22 septembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.