Plaintiff Challenges Building Permits Over Sunlight and View Loss
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff challenged building permits issued by a mayor for adjacent land, claiming the resulting seasonal rental constructions would cause loss of sunlight and view and questioning the lot subdivision, but the administrative court dismissed the petition because the filing failed to present precise conclusions or articulate legally sound arguments, citing only inoperable means or assertions lacking the necessary detail to assess their merit, thus warranting rejection under relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 222-1 7° du code de justice administrative; Plaintiff Challenges Building Permits Over Sunlight and View Loss: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of Ms. B's appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to frivolous or insufficiently supported legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B soumet au tribunal un litige concernant les arrêtés des 7 février 2022 et 7 mars 2022 par lesquels le maire de la commune de Megève a délivré des permis de construire à la société Xeres Groupe.
Elle soutient que les constructions projetées, destinées à de la location saisonnière, lui causeront des pertes d'ensoleillement et de vue et que le bornage fait état de trois lots.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En se bornant à faire état des préjudices susceptibles de découler des permis de construire octroyés par le maire de Megève pour des projets implantés sur un terrain attenant au sien et de ses interrogations sur l'existence d'un troisième lot, Mme B ne formule aucune conclusion précise et ne soulève que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023
La présidente de la 2ème chambre,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.