Litigant Seeks Annulment of Deportation Order Based on Clemency Plea; Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within 30 days, admitting the legality of the underlying decision but pleading for the court's clemency based on his need to work and commitment to abide by the law. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petition contained only inoperative arguments and, given that the deadline for appeal had expired, the case could not be regularized, leading to its rejection as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant Seeks Annulment of Deportation Order Based on Clemency Plea; Request Dismissed as Inadmissible: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petition contained only inoperative arguments and, given that the deadline for appeal had expired, the case could not be regularized, leading to its rejection as manifestly inadmissible pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the claim in the dispositive.
This article provides the legal basis under which the President of the judgment panel can reject the claim by ordinance due to inoperable arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 octobre 2022, notifié le jour même, par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu'il admet la légalité de l'arrêté en litige pris suite à son interpellation, qu'il lui est nécessaire de conduire dans le cadre de son travail, qu'il s'engage à respecter la loi et s'en remet à la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2022.
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.