Refusal of Home Schooling Authorization and Deemed Withdrawal of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision refusing authorization for home schooling for their daughter for the 2022-2023 school year and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court, pursuant to provisions allowing a deemed withdrawal when a party fails to expressly confirm the continuation of their conclusions after being formally invited to do so, noted that the applicants did not respond to the January 23, 2023, request within the stipulated thirty-day period. Therefore, the court granted the administrative act of withdrawal of the applicants' request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Home Schooling Authorization and Deemed Withdrawal of Application: The court, pursuant to provisions allowing a deemed withdrawal when a party fails to expressly confirm the continuation of their conclusions after being formally invited to do so, noted that the applicants did not respond to the January 23, 2023, request within the stipulated thirty-day period. Therefore, the court granted the administrative act of withdrawal of the applicants' request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the provision under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B D et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille C et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la commission académique a rejeté leur recours préalable.
Par un courrier, en date du 23 janvier 2023, Mme et M. D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 23 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen et les avisant des conséquences de leur carence, Mme et M. D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,