Departmental Mediation Commission Decision on Emergency Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision denying priority status for emergency housing and requested an order compelling the commission to recognize such status or re-examine the case, along with payment of legal costs from the State. The court determined that since the commission subsequently recognized the litigant as a priority case requiring emergency housing on July 7, 2022, the annulment and injunction requests were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those primary conclusions; furthermore, given the litigant's full legal aid status, the court declined to order the State to pay the requested legal costs to the attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Departmental Mediation Commission Decision on Emergency Housing Priority Status: The court determined that since the commission subsequently recognized the litigant as a priority case requiring emergency housing on July 7, 2022, the annulment and injunction requests were rendered moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on those primary conclusions; furthermore, given the litigant's full legal aid status, the court declined to order the State to pay the requested legal costs to the attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions.
The court rejects the remainder of the conclusions.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue the ordinance and rule that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme B A, représentée par
Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation, à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Leturcq qui s'engage en ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 8 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2022, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au profit de Me Leturcq, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Shirley Leturcq
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.