Legislator Jurisprudence & Législation
2204130 Généré par l'IA

Lantiga v. Minister of the Armed Forces

Numéro de cause 2204130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review after the Minister of the Armed Forces rejected their request to validate years of study quarters based on a professional diploma, as the litigant, holding a professional baccalaureate, did not meet the relevant decree's conditions. The Tribunal Administratif de Grenoble dismissed the request via an order because the litigant's submission merely stated they were abroad during the missing quarters due to COVID-19 and failed to articulate any specific legal grounds or conclusions required to properly initiate an action under the Code of Administrative Justice, thus rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Lantiga v. Minister of the Armed Forces: The Tribunal Administratif de Grenoble dismissed the request via an order because the litigant's submission merely stated they were abroad during the missing quarters due to COVID-19 and failed to articulate any specific legal grounds or conclusions required to properly initiate an action under the Code of Administrative Justice, thus rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel ministre des armées motif de révision arrêté du Conseil d'État e-justice droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 29 juin 2022, Mme B produit la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de validation de trimestres d'années d'études au titre d'un diplôme professionnel.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La demande de validation de Mme B a été rejetée au motif que, titulaire d'un baccalauréat professionnel, elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003.

4. Dans son courrier, la requérante se borne à indiquer : " pour ces 4 trimestres manquants, j'étais à l'étranger de plus c'était période covid établissement à stopper par avance merci ". Ce faisant, Mme B ne fait valoir ni conclusion ni moyen. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre des armées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204130