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2204130 Généré par l'IA

Withdrawal of Summary Judgment Request Regarding Expulsion Order

Numéro de cause 2204130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a summary judgment request seeking to suspend an order requiring immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, alongside a request for a provisional residence permit allowing employment pending review of a residence title application, but subsequently filed a written declaration formally withdrawing the entire claim. The court, noting that the withdrawal was simple and uncontested, simply acknowledged the withdrawal of the proceedings, thereby terminating the case without ruling on the merits of the initial urgent relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Summary Judgment Request Regarding Expulsion Order: The court, noting that the withdrawal was simple and uncontested, simply acknowledged the withdrawal of the proceedings, thereby terminating the case without ruling on the merits of the initial urgent relief sought.

Mots-clés

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retrait de la requête rupture de ban décision préfectorale de renvoi procédure pendante titre exécutoire pour les créances non contestées procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the case by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. C A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 28 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Par un mémoire présenté postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. C A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 août 2022.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204130