Legislator Jurisprudence & Législation
2204130 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residency Annulment and Legal Aid

Numéro de cause 2204130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision refusing residency, ordering departure from the territory, and setting a destination country, but subsequently filed an act of withdrawal from the proceedings. The court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to accept simple and pure renunciations by ordinance, granted the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal from the instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Withdrawal of Petition for Residency Annulment and Legal Aid: The court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to accept simple and pure renunciations by ordinance, granted the requested acknowledgment of the petitioner's withdrawal from the instance.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire procédure en annulation départ du pays révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal (désistement) of the proceedings.

Article R. 776-15

This article, which authorizes the designated magistrate to rule by order, including granting acknowledgment of withdrawals (donner acte des désistements), is cited implicitly as the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Da Ros, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 29 juillet 2022, M. A déclare se désister de la présente instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 29 juillet 2022, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

J-C PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière