Legislator Jurisprudence & Législation
2204129 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality Regarding Roadway Damage

Numéro de cause 2204129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought damages from a municipality regarding a torn garment allegedly caused by sharp stakes present on the roadway, claiming a defect in road maintenance. The court rejected the request in a summary order, reasoning that even considering the provided photographs, the evidence offered by the claimant lacked sufficient precision or supporting testimony regarding the alleged occurrence of the damage, rendering the claim manifestly unsubstantiated and thus inadmissible under the provisions governing the summary rejection of claims lacking evidential basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée; Claimant v. Municipality Regarding Roadway Damage: The court rejected the request in a summary order, reasoning that even considering the provided photographs, the evidence offered by the claimant lacked sufficient precision or supporting testimony regarding the alleged occurrence of the damage, rendering the claim manifestly unsubstantiated and thus inadmissible under the provisions governing the summary rejection of claims lacking evidential basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité civile de la commune production de créance action en dommages-intérêts pour séquestre dégâts de tempête prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests presenting grounds manifestly incapable of leading to success, which justifies the rejection of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022 et un mémoire du 9 juillet 2022, M. A fait valoir qu'il a été " victime de la présence de piquets dangereusement pointus " ayant déchiré un de ses vêtements, lui causant un préjudice de 400 euros dont il a vainement demandé réparation à la commune d'Annecy.

Il soutient que la présence de ces piquets constitue un défaut d'entretien de la voirie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Même en prenant en considération les photographies produites avec le courriel du requérant du 24 décembre 2023, seuls éléments permettant d'appréhender les faits et de présumer le cadre juridique, les éléments de preuve produits par M. A en l'absence de toute précision ou témoignage quant à la survenance du dommage allégué (un accroc dans un blouson) sont manifestement insusceptibles de lui permettre d'obtenir gain de cause. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204129