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2204129 Généré par l'IA

Applicant's Challenge to Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Substantiation of Residence

Numéro de cause 2204129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person residing in Mayotte sought the summary suspension of an order to leave the national territory without delay and an entry ban, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful interference with their right to private and family life and freedom of movement, while also seeking a provisional residence permit and the organization of their return at the administration's expense if already removed. The court dismissed the request under article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming long residence, provided no evidence to substantiate the reality or duration of their stay or the center of their personal and family interests, leading the court to find that the contested decisions did not raise an issue of grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, rendering the claims manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Expulsion Order Dismissed Due to Lack of Substantiation of Residence: The court dismissed the request under article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant, despite claiming long residence, provided no evidence to substantiate the reality or duration of their stay or the center of their personal and family interests, leading the court to find that the contested decisions did not raise an issue of grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, rendering the claims manifestly unfounded.

Mots-clés

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droit de séjour séjour illégal rupture de ban interdiction d'entrée suspension provisoire renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it found the claims manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the applicant for the summary relief, which the court implicitly considered when applying Article L. 522-3 for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme. Hossen Nasmati, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si Mme. Hossen Nasmati, ressortissante comorienne née le 28 février 1999, soutient, sans autres précisions, résider à Mayotte depuis plusieurs années, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause compte tenu de l'irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d'aller et venir. Par suite et alors que les autres moyens sont inopérants au soutien d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme. Nasmati est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Hossen Nasmati et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 28 août 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204129