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2204128 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal to Refer Medical Complaint to Disciplinary Chamber

Numéro de cause 2204128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a departmental medical council's decision not to refer a complaint against a doctor to the regional disciplinary chamber, because the arguments presented by the petitioner—concerning her inability to attend conciliation, the existence of a recording, and a disagreement over her medical follow-up—were deemed inoperative as they were not directed against the challenged decision itself, leading to the conclusion that the appeal suffered from a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Appeal Against Refusal to Refer Medical Complaint to Disciplinary Chamber: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réclamation administrative décisions en matière médicale décision de ne pas soulever d'objections exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order dismisses the claimant's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests with manifestly unfounded or inadmissible grounds, which justified the dismissal of the application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins ayant refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine d'une plainte contre le docteur D B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Pour contester la décision par laquelle le conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine d'une plainte contre le docteur B, Mme A fait valoir que, compte tenu de sa situation personnelle, elle était dans l'impossibilité de se rendre à la conciliation, qu'elle détient un enregistrement téléphonique d'une conversation avec le docteur B et qu'elle n'est pas suivie par le professeur C contrairement à ce qu'indique le docteur B. Aucun des arguments soulevés n'est dirigé à l'encontre de la décision contestée du conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins. Les moyens soulevés par la requérante sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 22 juillet 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A.

Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,