Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing entry to French territory and the awarding of legal costs, but because the state of the file suggested the claim might no longer be relevant to the author, the court sent a notice via the electronic filing system requesting confirmation of the claim's maintenance. As the litigant's representative consulted this notification but failed to expressly confirm the continuation of the action within the prescribed one-month period, the court granted the request based on the relevant administrative justice code provisions, deeming the litigant to have withdrawn their entire application through a purely administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Maintenance of Claim: As the litigant's representative consulted this notification but failed to expressly confirm the continuation of the action within the prescribed one-month period, the court granted the request based on the relevant administrative justice code provisions, deeming the litigant to have withdrawn their entire application through a purely administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.
Cited as the basis allowing the President to record the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis establishing the deemed withdrawal after the failure to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le responsable du point de passage autorisé de Menton Saint-Louis a refusé son entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 2 octobre 2023 au conseil de M. A par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été consulté le même jour par son conseil dans l'application précitée. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,