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2204127 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Regarding Non-Progression to Next Grade Level

Numéro de cause 2204127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative of a minor filed a petition seeking the annulment of a decision confirming the child's non-progression to the next grade level, but after the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of their conclusions pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to apparent inactivity, the petitioner failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, and formally recorded this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Regarding Non-Progression to Next Grade Level: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to apparent inactivity, the petitioner failed to respond within the one-month deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entirety of their request, and formally recorded this withdrawal in an order.

Mots-clés

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retrait de la demande enfant mineur recours en annulation demande de réexamen administratif droit à la résolution du contrat conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article declares that the withdrawal of the request by Mme D is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal by order.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B D, représentante légale de son fils mineur A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission d'appel confirme le passage en CE2.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Une lettre a été adressée le 18 juillet 2023 à Mme D, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 juillet 2023, Mme D n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, et au rectorat de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.