Legislator Jurisprudence & Législation
2204127 Généré par l'IA

Municipal Fee Challenge Dismissed for Inoperative Legal Basis

Numéro de cause 2204127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal receipt for a bed bug treatment fee, asserting that the performed service was ineffective; the court rejected the claim via an order, reasoning that the sole argument presented—that the service failed—constituted an inoperative legal basis, thus justifying dismissal under the provisions allowing the rejection of requests presenting clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Fee Challenge Dismissed for Inoperative Legal Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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motifs valables indu mise des frais de procédure exception d'inconstitutionnalité responsabilité civile de la commune recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because its argument was deemed inoperative.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 et régularisée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 5 juillet 2022 par la commune de Toulouse pour un montant de 55,50 euros, en vue du recouvrement de la créance relative au forfait de traitement des punaises de lit.

Il soutient que la prestation réalisée n'a pas fonctionné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. B A, à l'appui de sa requête enregistrée le 19 juillet 2022 par laquelle il demande l'annulation du titre de recette émis le 5 juillet 2022 en vue du recouvrement de la créance relative au forfait de traitement des punaises de lit, se borne à soutenir que la prestation réalisée par les services de la mairie n'a pas fonctionné. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est assortie que d'un moyen inopérant et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,