Legislator Jurisprudence & Législation
2204127 Généré par l'IA

Suspension of Re-entry Ban Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2204127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2013 with a partner and a child born in 2020 sought suspension of an immediate departure order and a re-entry ban, arguing the ban constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially as the initial departure order had already been executed. The Administrative Tribunal ruled that while the execution order was moot, the one-year re-entry ban was immediately contestable due to urgency, finding that the duration and conditions of the applicant's residence justified suspending the ban and ordering the prefect to arrange her return within one month and issue a temporary residence permit upon her arrival, awarding a small sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Suspension of Re-entry Ban Based on Article 8 Violation: The Administrative Tribunal ruled that while the execution order was moot, the one-year re-entry ban was immediately contestable due to urgency, finding that the duration and conditions of the applicant's residence justified suspending the ban and ordering the prefect to arrange her return within one month and issue a temporary residence permit upon her arrival, awarding a small sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation frais administratifs suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order explicitly suspends the execution of the return ban measure against Ms. A D.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was the basis for finding a serious and manifestly unlawful interference justifying the suspension of the return ban (Art. 2).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant for the interim relief requested and invoked in the reasoning for the decision concerning the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2022, Mme F D, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2022 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Banvillet, juge des référés,

- les parties n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire édicté à l'encontre de la requérante a été exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension la concernant. En revanche, dans la mesure où l'interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de Mme A D à Mayotte pendant un an et compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la demande de suspension en tant qu'elle porte sur cette mesure est justifiée par l'urgence.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à l'audience par son conjoint présent que Mme F D, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1981, réside à Mayotte depuis 2013 où elle réside, à une adresse stable, avec compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire et leur fille née en avril 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme A D sur le territoire national, cette dernière est fondée à soutenir que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme A D dans un délai d'un mois, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour sur l'île. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A D.

Article 2 : L'exécution de la mesure d'interdiction de retour de Mme A D sur le territoire français est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de Mme A D B dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour sur l'île.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 29 août 2022.

Le juge des référés,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2204127