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2204126 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Argument Precision

Numéro de cause 2204126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a municipal decree suspending them from their duties, asserting challenges against the alleged facts, the disciplinary decision itself, and the lack of remuneration. The court, applying the provision allowing for summary rejection of requests that lack manifest precision in their arguments, found that the petitioner's grounds for appeal were insufficiently detailed to permit an assessment of their merits or validity, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Lack of Argument Precision: The court, applying the provision allowing for summary rejection of requests that lack manifest precision in their arguments, found that the petitioner's grounds for appeal were insufficiently detailed to permit an assessment of their merits or validity, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révocation disciplinaire examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the appeal because the grounds lacked sufficient precision to assess their merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the award of costs was cited in the rejected conclusions of the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par laquelle le maire de Marsac-sur-l'Isle l'a suspendu de ses fonctions.

Il soutient qu'il souhaite exercer un recours pour excès de pouvoir " au motif que : contestation des faits reprochés, contestation de la décision disciplinaire demandée, contestation de la non rémunération ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Marsac-sur-l'Isle, représentée par la Selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ;

- elle est mal fondée.

Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée ay 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. La requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marsac-sur-l'Isle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Marsac-sur-l'Isle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Marsac-sur-l'Isle.

Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2204126