Legislator Jurisprudence & Législation
2204126 Généré par l'IA

Denial of Jurisdiction for Long-Term Illness Benefits Dispute

Numéro de cause 2204126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the primary health insurance fund denying long-term illness benefits for a dental condition. The court reasoned that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning long-term illness benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Judicial Tribunal, as defined by the Social Security litigation framework. Therefore, the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim and summarily rejected the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Denial of Jurisdiction for Long-Term Illness Benefits Dispute: The court reasoned that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning long-term illness benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Judicial Tribunal, as defined by the Social Security litigation framework. Therefore, the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction to hear the claim and summarily rejected the request as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales contrôle juridictionnel créance contestée incompétence ratione materiae assurance maladie allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence, justifying the decision in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'affection de longue durée pour son affection dentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;/ () ". Aux termes de l'article L.142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'affection de longue durée relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur le bénéfice de l'allocation de longue durée. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 26 janvier 2023.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.