Applicant's Lack of Standing to Challenge Refusal of Residence Permit for Mother
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision from December 15, 2016, which had refused to grant a residence permit to a third party (the applicant's mother). The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant lacked both standing to act on behalf of the concerned individual and a direct personal interest in challenging the refusal decision, and this deficiency was not remedied despite a formal invitation to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A; Applicant's Lack of Standing to Challenge Refusal of Residence Permit for Mother: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant lacked both standing to act on behalf of the concerned individual and a direct personal interest in challenging the refusal decision, and this deficiency was not remedied despite a formal invitation to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by order, based on inadmissibility.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "
3. M. A ne dispose d'aucune qualité pour agir au nom de Mme B, sa mère, laquelle a fait l'objet du refus de titre de séjour litigieux. En dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le tribunal le 30 mai 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 juin 2022, la requête n'a pas été régularisée par l'appropriation des conclusions par l'intéressée. Par ailleurs, M. A ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.