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2204124 Généré par l'IA

Claimant's Unconditional Withdrawal of Bodily Harm Suit Against Metropolitan Authority

Numéro de cause 2204124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sued a metropolitan authority seeking €17,896 for bodily harm and requesting a medical expert review, along with €5,000 in legal costs, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the entire claim. The respondent authority accepted the withdrawal of the main action and also withdrew its counterclaim for its own legal costs, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally recording the mutual discontinuance of both the primary claim and the related ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Unconditional Withdrawal of Bodily Harm Suit Against Metropolitan Authority: The respondent authority accepted the withdrawal of the main action and also withdrew its counterclaim for its own legal costs, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge such withdrawals, to issue an order formally recording the mutual discontinuance of both the primary claim and the related ancillary requests.

Mots-clés

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lésion corporelle désistement d'action demande reconventionnelle prétention abusive du bailleur versement de dommages-intérêts e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the chamber to give formal notice of discontinuances by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The discontinuance of the request for costs submitted by Bordeaux Métropole under this article is given formal notice in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 17 896 euros à titre d'indemnisation de son préjudice corporel ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, Bordeaux Métropole, représenté par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Bordeaux Métropole déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A et se désiste de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".

2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 24 février 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Bordeaux Métropole a déclaré accepter ce désistement d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, Bordeaux Métropole a déclaré accepter le désistement de M. A et s'est désisté des conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et des conclusions de Bordeaux Métropole.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à Bordeaux Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,