Petitioner v. Public Employment Service (Form Return)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling a public employment service to return a completed, dated, and signed information form necessary for asserting rights with the family allowance fund. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner only requested an injunction against the administration without challenging a specific administrative decision, noting that the administrative judge cannot generally issue injunctions or substitute for administrative action outside the specific procedures for enforcing prior court rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Public Employment Service (Form Return): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner only requested an injunction against the administration without challenging a specific administrative decision, noting that the administrative judge cannot generally issue injunctions or substitute for administrative action outside the specific procedures for enforcing prior court rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à Pôle-Emploi la restitution de sa fiche de renseignement complétée, datée et signée.
Elle soutient qu'elle attend cette restitution depuis des années et en a besoin pour faire valoir ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
5 . En se bornant à demander au tribunal d'ordonner à Pôle-Emploi la restitution de sa fiche de renseignement complétée, datée et signée, la requête de Mme B ne contient qu'une demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.