RSA Overpayment Remission and Mootness of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a departmental council decision affirming an overpayment of RSA benefits of €792.99 for January and February 2022, arguing the calculation mistakenly included retirement income and that he was in severe financial distress. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, following a reassessment of the case, the relevant family allowance fund granted the applicant a debt remission of €661.99, effectively settling the remaining disputed overpayment, thereby rendering the original claim moot under the procedural provisions allowing a designated magistrate to determine that no further action is necessary on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Remission and Mootness of Claim: The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because, following a reassessment of the case, the relevant family allowance fund granted the applicant a debt remission of €661.99, effectively settling the remaining disputed overpayment, thereby rendering the original claim moot under the procedural provisions allowing a designated magistrate to determine that no further action is necessary on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any reason to proceed with the request.
The operative article stating that there is no longer any reason to rule on the conclusions of M. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn (CAF) a confirmé le bien-fondé d'un indu de de revenu de solidarité active (RSA) de 792,99 euros pour la période de janvier et février 2022.
Il soutient que :
- l'indu est erroné dans son principe et son montant dès lors que la CAF a commis une erreur en intégrant le montant de sa retraite ;
- il est dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'à la suite du réexamen du dossier de M. A, la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) lui a accordé le 17 novembre 2022 une remise de dette de 661,99 euros, soit le solde de l'indu, des retenues de 45,03 euros, 20,47 euros et 65,50 euros ayant été effectuées le 26 août 2022 et le 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A a demandé au tribunal la remise d'une dette de RSA auprès du département du Tarn. A la suite du réexamen de son dossier par la CAF du Tarn, une remise de dette de 661,99 euros a été accordée à M. A, soldant ainsi l'indu en litige. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la remise totale de sa dette de RSA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 du président du conseil départemental du Tarn.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,