Municipality Revenue Notices Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two revenue notices issued by a municipality concerning alleged overpayment of remuneration for June and July 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Administrative Justice Code, reasoning that the initial petition lacked any statement of grounds or means, and the law does not mandate the administrative judge to invite a petitioner to regularize a request completely devoid of legal arguments after the initial appeal period has expired, rendering the subsequent filings insufficient to cure the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Revenue Notices Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the Administrative Justice Code, reasoning that the initial petition lacked any statement of grounds or means, and the law does not mandate the administrative judge to invite a petitioner to regularize a request completely devoid of legal arguments after the initial appeal period has expired, rendering the subsequent filings insufficient to cure the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the dismissal of the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized within the appeal period.
This provision establishes the requirement for the statement of facts and grounds in the application, the absence of which led to the inadmissibility declared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2022, 31 octobre 2022 et 23 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des titres de recettes n° 2022-T-12037-1 et n° 2022-T-12066, émis par la commune du Havre le 1er et le 2 septembre 2022, en raison d'un trop perçu de rémunération sur les mois de juin et juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune du Havre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne présente aucun moyen motivé ;
- les titres de recettes contestés sont fondés dans la mesure où ils traduisent d'une situation de compétence liée de la ville du Havre qui se doit d'appliquer la mesure comptable de retenue sur rémunération dès lors qu'il y a service non fait.
Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en transmettant la décision qu'il entendait attaquer, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, le requérant a entendu régulariser sa requête en transmettant au greffe du tribunal la décision qu'il entendait attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de l'article R. 411-1 du code de justice administratif à la régulariser. En outre, le même article susvisé n'autorise un requérant à compléter une requête insuffisamment motivée que dans le délai de recours.
4. M. B a introduit une requête devant le tribunal, enregistré au greffe le 13 octobre 2022, pouvant être regardé comme demandant l'annulation de deux titres de recettes émis par la commune du Havre le 1er et le 2 septembre 2022, et a produit trois mémoires, enregistrés au greffe du tribunal les 14 octobre 2022, 31 octobre 2022 et 23 janvier 2023. M. B n'a toutefois assorti ses conclusions d'aucun moyen. Par suite, le tribunal n'étant pas tenu d'inviter l'auteur d'une requête dépourvue de moyens à la régulariser, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 susmentionné. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204119