Legislator Jurisprudence & Législation
2204119 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Claim Dismissed Due to Private Interest Grounds

Numéro de cause 2204119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, arguing that the planned construction, due to its proximity and height, would significantly impact the occupation of their dwelling through loss of sunlight and views, noise pollution, and property depreciation, further asserting alternative available sites. The administrative tribunal dismissed the request, finding that the arguments raised concerned consequences affecting the petitioner's private interests rather than matters of legality that could invalidate the administrative decision, thus warranting rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Claim Dismissed Due to Private Interest Grounds: The administrative tribunal dismissed the request, finding that the arguments raised concerned consequences affecting the petitioner's private interests rather than matters of legality that could invalidate the administrative decision, thus warranting rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire propriété privée recours en annulation en droit de l'Union interdiction de bâtir de droit public hauteur de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A D.

Il soutient que :

- la construction projetée va, du fait de sa proximité et de sa hauteur, affecter considérablement l'occupation de son logement en raison du dénivelé de sa parcelle, par une perte importante d'ensoleillement et de luminosité, une dégradation de la vue depuis son logement, la pollution sonore du chantier et va déprécier la valeur de son bien ;

- nombre de parcelles disponibles sur le territoire de la commune de Saint-Étienne permettraient de satisfaire l'investissement de M. A D sans nuire à des propriétaires déjà en place et participant à la vie économique de leur ville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A D, M. B fait valoir que la construction projetée va, du fait de sa proximité et de sa hauteur, affecter considérablement l'occupation de son logement en raison du dénivelé de sa parcelle, par une perte importante d'ensoleillement et de luminosité, une dégradation de la vue depuis son logement, la pollution sonore du chantier et va déprécier la valeur de son bien et que nombre de parcelles disponibles sur le territoire de la commune de Saint-Étienne permettraient de satisfaire l'investissement de M. A D sans nuire à des propriétaires déjà en place et participant à la vie économique de leur ville. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,